J.O. 171 du 26 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé


NOR : SJSH0760337A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ;

Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment son article 60 ;

Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret no 2003-76 du 23 janvier 2003 modifié fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui, délivrés conformément aux obligations communautaires aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne par lesdits Etats, ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux objectifs pédagogiques et à la liste des spécialités biologiques du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


La liste des disciplines et spécialités pouvant être offertes au concours figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2


Les fonctions effectives mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique doivent avoir été effectuées à temps plein.

Les fonctions effectuées à temps partiel sont prises en compte au prorata de leur durée.

La durée de ces fonctions est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture du concours.

Le point de départ pour le calcul de la durée de ces fonctions est fixé comme suit :

1° Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la Tunisie, les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer leur profession en France, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel en France ;

2° Pour les ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel du pays qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de leur profession, ou à défaut à compter de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme, certificat ou autre titre.


TITRE II

MODALITÉS D'INSCRIPTION


Article 3


Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les dates d'inscription et le calendrier prévisionnel des épreuves, cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Article 4


Les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et, pour les départements d'outre-mer, auprès des directions de la santé et du développement social.

Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, telle que décrite aux articles 5 et 6 du présent arrêté, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction de la santé et du développement social du lieu de sa résidence.

Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction de la santé et du développement social, selon le cas.

Ces services sont chargés de l'enregistrement et de l'examen des demandes de candidature.

Ils donnent un avis sur ces demandes au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui se prononce sur leur recevabilité.

Article 5


La demande de candidature comprend :

I. - Pour tous les candidats :

- un dossier technique tel que défini à l'article 6 ;

- un formulaire d'inscription dûment complété et signé, conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté ;

- la photocopie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour ;

- la copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention, accompagnée d'une attestation de conformité aux directives européennes lorsque le diplôme, certificat ou autre titre a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- la copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre des pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou médecins, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre et, pour les médecins, la qualification ordinale ;

- la copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, ou, pour les médecins, de la qualification ordinale dans ladite spécialité. La copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité aux directives européennes lorsque le diplôme, certificat ou autre titre a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. - En sus des pièces mentionnées au I, la demande de candidature comprend :

a) Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu en dehors de l'Union européenne, ou pour les personnes de nationalité hors Union européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie de l'autorisation définitive d'exercer la profession sur tout le territoire français, délivrée par le ministre chargé de la santé ;

b) Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificats ou autres titres tels que définis à l'annexe I du présent arrêté ;

c) Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :

- la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ;

- ou la copie de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale, délivrée à titre exceptionnel au candidat par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique.

III. - En sus des pièces mentionnées aux I et II, la demande de candidature comprend, pour justifier des fonctions effectives mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique :

- des attestations des autorités qui ont procédé à leur nomination ou recrutement précisant à quelles dates, en quelle qualité, pour quelle durée et selon quelle quotité de travail lesdites fonctions ont été exercées ;

- pour les fonctions effectuées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation précisant en sus la nature juridique et le statut de l'organisme dans lequel lesdites fonctions ont été effectuées.

Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande de candidature doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur assermenté.

L'absence ou la production tardive d'une des pièces mentionnées au présent article entraîne le rejet de la demande de candidature.

Article 6


Le dossier technique mentionné au I de l'article 5 est constitué par :

1° Un sous-dossier « titres et travaux » qui concerne l'ensemble des diplômes, titres et travaux scientifiques du candidat ;

2° Un sous-dossier « services rendus » qui concerne son activité professionnelle depuis son inscription auprès de l'ordre ou, à défaut, depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de sa profession.

Tout élément mentionné dans ce dossier doit être accompagné de pièces justificatives, numérotées et récapitulées dans une liste annexée à chaque dossier.

Article 7


Ce dossier technique constitue l'épreuve mentionnée aux articles R. 6152-303 et R. 6152-304 du code de la santé publique.

Il est établi par le candidat, sous sa responsabilité, en trois exemplaires, ou quatre exemplaires pour les disciplines de pharmacie et psychiatrie.

Il est envoyé au service mentionné à l'article 4 du présent arrêté, concomitamment avec la demande de candidature, sous enveloppes cachetées et affranchies à la charge du candidat, au tarif lettre en vigueur.

Chaque enveloppe porte au dos les noms, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule.

Le service qui reçoit la demande de candidature conserve un exemplaire de chaque dossier et adresse les autres aux rapporteurs désignés pour procéder à leur évaluation.

Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Article 8


Toute fraude ou tentative de fraude lors de l'inscription au concours ou durant les épreuves entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.

En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction pour un candidat de se présenter à ces épreuves, pour une durée maximum de cinq ans.

Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.


TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS


Article 9


Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article R. 6152-306 du code de la santé publique.

Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.

A titre dérogatoire, pour la biologie, chaque jury comporte dix membres par tranche de cinquante candidats inscrits. Ces dix membres sont représentatifs de l'ensemble des spécialités biologiques telles que définies à l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé.

Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, à titre dérogatoire et jusqu'en 2011, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits, conformément à l'article 26 du décret du 5 octobre 2006 susvisé.

La composition du jury n'est pas diffusée.

Elle est affichée le jour et sur le lieu des auditions.

Article 10


Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers sont constitués à partir du fichier des personnels enseignants et hospitaliers en position d'activité et, en ce qui concerne la pharmacie, le fichier des personnels enseignants des disciplines pharmaceutiques.

Les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués à partir du fichier des praticiens hospitaliers en activité.

Les jurys constitués sont représentatifs des composantes de la spécialité.

Il est désigné un nombre de suppléants triple de celui des titulaires.

La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.

Article 11


Outre les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, nul ne peut siéger dans un jury s'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat.

Article 12


Chaque jury élit en son sein un président à la majorité des voix.

En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président.

Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager.

Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le secrétariat du jury.

Tous les membres du jury assurent les fonctions de rapporteur de l'épreuve sur « titres et travaux » et « services rendus » prévue aux articles R. 6152-303 et R. 6152-304 du code de la santé publique.

Article 13


Le jury établit une grille de notation pour l'examen du dossier technique mentionné à l'article 6 du présent arrêté, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.

La grille est validée par tous les membres du jury et consignée au procès-verbal.

Article 14


Le président de jury est présent lors de toutes les épreuves.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées à l'article 12 du présent arrêté.

Il assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves.

Il dispose du pouvoir d'exclure des épreuves tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves.


TITRE IV

NATURE ET ORGANISATION DES ÉPREUVES


Article 15


Les épreuves de type I mentionnées à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique comprennent :

- une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ;

- une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ;

- une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points.

Article 16


Les épreuves de type II mentionnées à l'article R. 6152-304 du code de la santé publique comprennent :

- une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ;

- une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ;

- une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points ;

- une épreuve orale de connaissances professionnelles, notée sur 200 points.

Article 17


L'épreuve orale d'entretien avec le jury, mentionnée aux deux articles précédents, se déroule durant trente minutes maximum.

Après une présentation de dix minutes maximum par le candidat, cet entretien doit permettre au jury d'apprécier sa motivation pour devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet professionnel, son aptitude à travailler en équipe.

Article 18


L'épreuve orale de connaissances professionnelles, mentionnée à l'article 16 du présent arrêté, se déroule durant trente minutes maximum.

Elle consiste en une mise en situation pratique en rapport direct avec l'exercice de la spécialité.

Le candidat tire au sort l'un des sujets préparés par le jury et dispose de dix minutes maximum pour préparer sa réponse, qu'il expose ensuite au jury.

A titre dérogatoire, pour la biologie, le candidat choisit au début de cette épreuve orale, sous sa propre responsabilité, l'une des dix spécialités biologiques telles que définies à l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé et tire au sort un sujet dans l'urne correspondant à cette spécialité.

Article 19


Le dossier « titres et travaux » et « services rendus » est évalué par les rapporteurs désignés à cet effet.

Chaque rapporteur propose une note par dossier.

Toutes les notations sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur.

Lors de l'entretien mentionné aux articles 15 et 16 du présent arrêté, le jury peut demander des précisions sur ce dossier.

Le jury ne peut procéder à plus de seize auditions par jour.


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT

DES LISTES D'APTITUDE


Article 20


Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.

La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations.

Cette note minimale ne peut être inférieure à 150 points sur 300 pour les épreuves de type I, à 250 points sur 500 pour les épreuves de type II.

Article 21


Le jury arrête, par type d'épreuves, la liste des candidats inscrits sur la liste d'aptitude.

Les candidats ne peuvent être inscrits que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.

La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 22


Les épreuves mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Article 23


Les textes suivants sont abrogés :

1° L'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;

2° L'arrêté du 2 avril 2003 modifié fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé, pour certaines spécialités hospitalières, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé modifié.

Article 24


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2007.


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

B. Saint-Girons



A N N E X E I


LISTE DES DISCIPLINES ET SPÉCIALITÉS POUVANT ÊTRE OFFERTES AU CONCOURS ET DES DIPLÔMES, CERTIFICATS OU TITRES REQUIS POUR S'INSCRIRE DANS LESDITES SPÉCIALITÉS

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JO no 171 du 26/07/2007 texte numéro 35
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A N N E X E I I


FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 171 du 26/07/2007 texte numéro 35